1. Le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans. Ce temps peut être réduit dans les conditions prévues par les articles 7 et 12 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieur à dix-huit mois. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Décret n°86-229 du 14 février 1986 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 20 février 1986 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-229 du 14 février 1986
RattachementChapitre II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510348
Texte parentLEGITEXT000006065433
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