Décret n°86-229 du 14 février 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 20 février 1986 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°86-229 du 14 février 1986
RattachementChapitre II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510348
Texte parentLEGITEXT000006065433
Référencearticle 7 du décret n°86-229 du 14 février 1986 (version du 20 février 1986)Légifrance →

1. Le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans. Ce temps peut être réduit dans les conditions prévues par les articles 7 et 12 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieur à dix-huit mois. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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