1. Les membres du corps de l'inspection générale du tourisme ne peuvent être détachés que s'ils justifient de deux ans au moins de services effectifs en cette qualité.
Décret n°86-229 du 14 février 1986 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 février 1986 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-229 du 14 février 1986
RattachementChapitre II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510349
Texte parentLEGITEXT000006065433
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