1. Au titre de l'année 1985, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 2,95 F, par millier ou fraction de millier de boutures non greffées et de 4,05 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre.
Décret n°86-241 du 21 février 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 février 1986.
TexteDécret n°86-241 du 21 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325023
Texte parentLEGITEXT000006065440
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.