Texte consolidé · Décret

Décret n°86-241 du 21 février 1986 n° 86-241 du 21 février 1986 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne pour 1985.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 février 1986
Publié le25 février 1986
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065440
RéférenceDécret n°86-241 du 21 février 1986 n° 86-241 du 21 février 1986 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne pour 1985., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006325021

1. Le taux de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée et relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé pour 1985 à 227,50 F.

Article 2 LEGIARTI000006325022

1. Au titre de l'année 1985, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 150 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes-mères de porte-greffes et de 87,50 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes-mères de greffons cultivées.

2. L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée est appliquée séparément aux superficies des vignes-mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes-mères produisant des greffons, d'autre part.

3. Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1985, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret du 10 juillet 1980 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006325023

1. Au titre de l'année 1985, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 2,95 F, par millier ou fraction de millier de boutures non greffées et de 4,05 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre.

Article 4 LEGIARTI000006325024

1. Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéas b et c du même article :

2. - de 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin 1985 ;

3. - de 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.

4. En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures et greffes-boutures mises en oeuvre.

Article 5 LEGIARTI000006325025

1. La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole, ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.

2. Toutefois, les pénalités visées à l'article 4 ne peuvent leur être appliquées.

Article 6 LEGIARTI000006325026

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.