Décret n°86-241 du 21 février 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 février 1986.

TexteDécret n°86-241 du 21 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325024
Texte parentLEGITEXT000006065440
Référencearticle 4 du décret n°86-241 du 21 février 1986 (version du 25 février 1986)Légifrance →

1. Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéas b et c du même article :

2. - de 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin 1985 ;

3. - de 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.

4. En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures et greffes-boutures mises en oeuvre.

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