Article abrogé, en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-260 du 18 février 1986
RattachementSection I : Administration de la société.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006201905
Texte parentLEGITEXT000006065449
Référencearticle 15 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (version du 27 février 1986)Légifrance →
1. Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil, un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats.
2. Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
3. A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées en même temps que la convocation à l'assemblée et au moins quinze jours avant sa réunion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-26 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
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