Article abrogé, en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-260 du 18 février 1986
RattachementSection I : Administration de la société.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006201906
Texte parentLEGITEXT000006065449
Référencearticle 16 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (version du 27 février 1986)Légifrance →
1. Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-27 du Code de la propriété intellectuelle.
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