Décret n°86-260 du 18 février 1986 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°86-260 du 18 février 1986
Rattachement
Section II : Cession et transmission de parts sociales.
  1. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  2. Section II : Cession et transmission de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006201908
Texte parentLEGITEXT000006065449
Référencearticle 18 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (version du 27 février 1986)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

2. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

3. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

4. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 s'appliquent à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs ; le délai de six mois prévu au troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-29 du Code de la propriété intellectuelle.

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