Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-260 du 18 février 1986
RattachementSection III : Retrait d'un associé.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section III : Retrait d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201913
Texte parentLEGITEXT000006065449
Référencearticle 21 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
3. En cas de désaccord sur le prix de cession, l'article 18 est applicable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-32 du Code de la propriété intellectuelle.
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