Article abrogé, en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-260 du 18 février 1986
RattachementSection III : Retrait d'un associé.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section III : Retrait d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006201914
Texte parentLEGITEXT000006065449
Référencearticle 22 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (version du 27 février 1986)Légifrance →
1. Si un associé a été radié, en application des dispositions du chapitre V du décret du 13 juillet 1976 modifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.
2. L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 et aux articles 17 et 18 du présent décret.
3. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article 18 du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-33 du Code de la propriété intellectuelle.
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