1. La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d'une copie du procès-verbal complet de l'assemblée, soit de l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique.
Décret n°86-260 du 18 février 1986 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-260 du 18 février 1986
Rattachement
Section IV : Associés nouveaux, augmentation du capital social, prorogation de la société, modification des statuts.
- Chapitre II : Fonctionnement de la société
- Section IV : Associés nouveaux, augmentation du capital social, prorogation de la société, modification des statuts.
IdentifiantLEGIARTI000006201920
Texte parentLEGITEXT000006065449
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-38 du Code de la propriété intellectuelle.
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