Décret n°86-260 du 18 février 1986 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°86-260 du 18 février 1986
RattachementChapitre I : Constitution de la société civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006201894
Texte parentLEGITEXT000006065449
Référencearticle 5 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (version du 27 février 1986)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des dispositions du décret du 13 juillet 1976 les statuts doivent indiquer :

2. 1° Les noms, prénoms, domiciles des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;

3. 2° Le titre de chacun des associés ;

4. 3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

5. 4° L'adresse du siège social ;

6. 5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

7. 6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

8. 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

9. 8° La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des tiers ;

10. 9° Le nombre de parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

11. 10° Les dispositions particulières prévues aux articles 9 et 10.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-16 du Code de la propriété intellectuelle.

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