Décret n°86-260 du 18 février 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°86-260 du 18 février 1986
RattachementChapitre I : Constitution de la société civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006201896
Texte parentLEGITEXT000006065449
Référencearticle 7 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (version du 27 février 1986)Légifrance →

1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

2. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 1.000 F.

3. Les parts d'intérêt attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-18 du Code de la propriété intellectuelle.

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