Décret n°86-260 du 18 février 1986 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-260 du 18 février 1986
RattachementChapitre I : Constitution de la société civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006201898
Texte parentLEGITEXT000006065449
Référencearticle 8 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

2. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.

3. Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

4. Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-19 du Code de la propriété intellectuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.