1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail à l'exclusion de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de toute nature. Seules les entreprises produisant, à titre principal, des biens ou des services répertoriés aux classes, groupes ou rubriques figurant dans l'annexe II du présent décret peuvent bénéficier de la contribution exceptionnelle.
Décret n°86-297 du 4 mars 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.
TexteDécret n°86-297 du 4 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663445
Texte parentLEGITEXT000006065463
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