Code du travail · Article

Article L351-4

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er avril 1984 au 1er avril 1984. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
  4. Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000006648867
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L351-4 du Code du travail (version du 1er avril 1984)Légifrance →

1. Sous réserve des exceptions définies au présent chapitre, les travailleurs involontairement privés d'emploi n'ont droit au bénéfice du revenu de remplacement que s'ils sont à la recherche d'un emploi et satisfont à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi.

2. Sont dispensés de la condition de recherche d'emploi mentionnée à l'alinéa précédent les bénéficiaires des allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-5-1 ainsi que, sur leur demande, ceux qui perçoivent l'allocation de solidarité définie à l'article L. 351-6-1 dès lors que les uns et les autres satisfont à une condition d'âge qui est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 17 janvier 1979, le numéro L351-4 portait un autre texte (« Pour être admis au bénéfice de l'allocation publique les… »), devenu l'article L5422-13 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006648867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.