Décret n°86-324 du 6 mars 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mars 1986.

TexteDécret n°86-324 du 6 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006342333
Texte parentLEGITEXT000006065476
Référencearticle 2 du décret n°86-324 du 6 mars 1986 (version du 8 mars 1986)Légifrance →

1. Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements, est fixé à 16.700.000 F.

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