Texte consolidé · Décret

Décret n°86-324 du 6 mars 1986 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes au titre de l'exercice 1986.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1986
NatureDécret
Signé le6 mars 1986
Publié le8 mars 1986
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065476
RéférenceDécret n°86-324 du 6 mars 1986 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes au titre de l'exercice 1986., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006342332

1. Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2.550.499.000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République en vue de l'attribution de cette dotation, sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2.416.029.000 F, diminués d'un montant de 235.840.000 F correspondant au déficit de l'exercice 1984.

Article 2 LEGIARTI000006342333

1. Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements, est fixé à 16.700.000 F.

Article 3 LEGIARTI000006342337

1. La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1.541.759.000 F et à 621.730.000 F.

Article 4 LEGIARTI000006342338

1. Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,80 p. 100.

Article 5 LEGIARTI000006342339

1. Le montant total des crédits de la première part affectée aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée est fixé à 152.172.000 F.

2. La fraction de ce montant revenant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique est fixé à 38.043.000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 12,5 p. 100.

3. La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixé à 114.129.000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.

Article 6 LEGIARTI000006342340

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mars 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.