1. La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1.541.759.000 F et à 621.730.000 F.
Décret n°86-324 du 6 mars 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mars 1986.
TexteDécret n°86-324 du 6 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006342337
Texte parentLEGITEXT000006065476
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