1. Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,80 p. 100.
Décret n°86-324 du 6 mars 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mars 1986.
TexteDécret n°86-324 du 6 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006342338
Texte parentLEGITEXT000006065476
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