1. A compter du 1er janvier 1990, la dotation mentionnée à l'article 1er est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget.
Décret n°86-332 du 10 mars 1986 · Article
Article 2 bis
Article en vigueur depuis le 28 mars 1991.
TexteDécret n°86-332 du 10 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369969
Texte parentLEGITEXT000006065479
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