Texte consolidé · Décret

Décret n°86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1986
NatureDécret
Signé le10 mars 1986
Publié le11 mars 1986
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065479
RéférenceDécret n°86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006369964

1. A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les préfets de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985.

Article 2 LEGIARTI000006369968

1. Jusqu'au 31 décembre 1997, la dotation mentionnée à l'article 1er est répartie dans les conditions suivantes :

2. - bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat ou les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région. Ces emplois sont déterminés par référence à l'état prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 ;

3. - sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, dans la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le préfet détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient.

Article 2 bis LEGIARTI000006369969

1. A compter du 1er janvier 1990, la dotation mentionnée à l'article 1er est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget.

Article 3 LEGIARTI000006369970

1. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
DECRET92-181 · modifie
DECRET95-388 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mars 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.