Décret n°86-350 du 12 mars 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mars 1986.

TexteDécret n°86-350 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769264
Texte parentLEGITEXT000006065484
Référencearticle 4 du décret n°86-350 du 12 mars 1986 (version du 13 mars 1986)Légifrance →

1. Les organismes chargés de la gestion de l'assurance volontaire prévue aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du code de la sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole adressent chaque année au ministre chargé du budget un état récapitulatif des cotisations de rachat encaissées au cours de l'année civile précédente, au titre de la loi du 4 décembre 1985, et des prestations de vieillesse correspondantes.

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