1. Les déclarations mentionnées au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée sont faites par les salariés de plus de soixante ans dans le mois civil suivant la conclusion de tout contrat de travail. Elles sont renouvelées chaque fois que le montant des pensions de retraite des intéressés ou le nombre des personnes à leur charge sont modifiés.
Décret n°86-400 du 12 mars 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.
TexteDécret n°86-400 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769373
Texte parentLEGITEXT000006065503
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