Texte consolidé · Décret

Décret n°86-400 du 12 mars 1986 pris pour l'application du titre II de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1986
NatureDécret
Signé le12 mars 1986
Publié le14 mars 1986
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065503
RéférenceDécret n°86-400 du 12 mars 1986 pris pour l'application du titre II de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006769372

1. Pour l'application de l'article 4 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée, sont considérées comme personnes à charge pour les salariés agricoles, les personnes mentionnées à l'article R. 742-2 du code rural, pour les autres salariés les personnes mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Article 2 LEGIARTI000006769373

1. Les déclarations mentionnées au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée sont faites par les salariés de plus de soixante ans dans le mois civil suivant la conclusion de tout contrat de travail. Elles sont renouvelées chaque fois que le montant des pensions de retraite des intéressés ou le nombre des personnes à leur charge sont modifiés.

Article 3 LEGIARTI000006769374

1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée, les salariés assujettis à la contribution de solidarité déclarent aux organismes chargés du recouvrement de cette contribution le nom de leur employeur et la conclusion de leur contrat de travail dans le mois civil suivant celle-ci. Avant le 31 janvier de chaque année, ils déclarent auxdits organismes le total de leurs salaires.

2. Pour l'application du cinquième alinéa du même article, les employeurs, lors de chaque versement de contribution, adressent aux organismes chargés du recouvrement la liste de leurs salariés assujettis et le montant des rémunérations individuelles soumises à la contribution.

Article 4 LEGIARTI000006769375

1. Les contributions mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée sont recouvrées par les institutions gestionnaires du régime des allocations d'assurance défini à l'article L. 351-12 du code du travail dans les conditions générales de recouvrement des contributions audit régime.

2. Les contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 sont recouvrées par le fonds de solidarité dans les conditions définies par la loi du 4 novembre 1982 et le décret du 26 novembre 1982 susvisés pour le recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

Article 5 LEGIARTI000006769376

1. Le taux de la contribution de solidarité assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail est égal à 5 p. 100 à la charge de l'employeur et 5 p. 100 à la charge du salarié.

Article 6 LEGIARTI000006769377

1. Le décret n° 83-502 du 17 juin 1983 pris pour l'application du titre II de l'ordonnance n° 82-290 au 30 mars 1982 est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006769378

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.