Décret n°86-400 du 12 mars 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.

TexteDécret n°86-400 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769375
Texte parentLEGITEXT000006065503
Référencearticle 4 du décret n°86-400 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Les contributions mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée sont recouvrées par les institutions gestionnaires du régime des allocations d'assurance défini à l'article L. 351-12 du code du travail dans les conditions générales de recouvrement des contributions audit régime.

2. Les contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 sont recouvrées par le fonds de solidarité dans les conditions définies par la loi du 4 novembre 1982 et le décret du 26 novembre 1982 susvisés pour le recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

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