Décret n°86-400 du 12 mars 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.

TexteDécret n°86-400 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769376
Texte parentLEGITEXT000006065503
Référencearticle 5 du décret n°86-400 du 12 mars 1986 (version du 14 mars 1986)Légifrance →

1. Le taux de la contribution de solidarité assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail est égal à 5 p. 100 à la charge de l'employeur et 5 p. 100 à la charge du salarié.

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