1. Le taux de la contribution de solidarité assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail est égal à 5 p. 100 à la charge de l'employeur et 5 p. 100 à la charge du salarié.
Décret n°86-400 du 12 mars 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 mars 1986.
TexteDécret n°86-400 du 12 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769376
Texte parentLEGITEXT000006065503
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