Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteDécret n° 86-455 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006821632
Texte parentLEGITEXT000006065538
Référencearticle 12 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. En ce qui concerne les projets poursuivis par les personnes énumérées à l'article 3, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque le présent décret l'exige, de l'avis du service des domaines et, le cas échéant, de la décision de passer outre visée à l'article 9 :

2. 1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital et des organismes de toute nature recevant le concours financier de l'Etat de donner leur accord ;

3. 2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats ;

4. 3° Aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1211-7 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4111-6 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro 12 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.