Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n° 86-455 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000029716720
Texte parentLEGITEXT000006065538
Référencearticle 3 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par :

2. -l'Etat ;

3. -les établissements publics et les offices de l'Etat ;

4. -les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;

5. -les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;

6. -les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;

7. -les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur budgétaire désigné par l'Etat.

8. Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit et des sociétés de financement relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.

9. Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro 3 portait un autre texte (« L'avis du service des domaines doit être demandé avant… »), devenu les articles R1211-1 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4111-2 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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