Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1986.

TexteDécret n° 86-455 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006821625
Texte parentLEGITEXT000006065538
Référencearticle 7 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 (version du 1er septembre 1986)Légifrance →

1. L'avis du service des domaines porte sur les conditions financières de l'opération.

2. Il porte, en outre, pour les opérations immobilières de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou de leurs concessionnaires, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1211-4 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4111-3 du Code général de la propriété des personnes publ...

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