Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1986.

TexteDécret n° 86-455 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006821626
Texte parentLEGITEXT000006065538
Référencearticle 8 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 (version du 1er septembre 1986)Légifrance →

1. L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le service des domaines doit, avant l'expiration dudit délai, en informer la collectivité ou le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération.

2. En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1211-5 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4111-4 du Code général de la propriété des personnes publ...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006821626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.