Référencearticle 9 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 3 envisage de passer un des actes ou d'accomplir une des formalités visées aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, elle doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.
2. Cette décision doit être prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité chargée de la tutelle ou du contrôle, après accord du ministre chargé du Budget. Toutefois, le préfet a compétence pour prendre la décision de passer outre pour les projets d'opérations énumérés aux articles 5 et 6, paragraphe 2° et 3°, poursuivis par les personnes visées à l'article 3, lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas 150 000 euros en valeur vénale, 15 000 euros en valeur locative.
3. La décision de passer outre est notifiée au directeur des services fiscaux du département de la situation des biens.
4. Lorsque l'emprise territoriale d'une opération s'étend sur plusieurs départements, la décision de passer outre est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et notifiée aux directeurs des services fiscaux intéressés.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1211-6 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R4111-5 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro 9 porte depuis un autre texte.
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