Décret n°86-487 du 14 mars 1986 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006486679
Texte parentLEGITEXT000006065548
Référencearticle 10 du décret n°86-487 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. La nomination d'un élève instituteur n'est définitive qu'après constatation de son aptitude physique à l'exercice des fonctions d'instituteur.

2. Au vu des résultats des examens médicaux, le recteur constate l'aptitude de l'élève instituteur ou déclare inapte l'élève instituteur qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises.

3. Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, l'élève instituteur conserve le bénéfice de son admission au concours et est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève instituteur ne peut être prononcé qu'une fois.

4. Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, la radiation de l'intéressé de la liste d'admission est prononcée par le recteur.

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