Décret n°86-487 du 14 mars 1986 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006486680
Texte parentLEGITEXT000006065548
Référencearticle 11 du décret n°86-487 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur scolarité.

2. Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire brut auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire brut d'élève instituteur.

3. Les candidats reçus qui possèdent la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.

4. La possibilité d'option prévue aux deux alinéas qui précèdent ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.