1. Les élèves instituteurs qui se révèlent inaptes à l'enseignement, notamment en raison de leurs résultats en cours de scolarité, sont exclus définitivement de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale par arrêté du recteur, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale et après avis du conseil des professeurs.
Décret n°86-487 du 14 mars 1986 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1991 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006486684
Texte parentLEGITEXT000006065548
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