Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006486685
Texte parentLEGITEXT000006065548
Référencearticle 15 du décret n°86-487 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. A l'issue de la scolarité, un jury se prononce sur l'aptitude professionnelle des élèves instituteurs et établit leur classement de sortie.
2. La composition du jury et les règles selon lesquelles est établi le classement sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
3. Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves instituteurs dont il estime les résultats insuffisants.
4. Il a la possibilité d'établir une liste d'élèves instituteurs non classés qui, à titre exceptionnel et après avis du conseil des professeurs, pourront être autorisés, par arrêté du recteur, à recommencer une partie de leur scolarité dans la limite d'une année scolaire.
5. A l'issue de cette période, le jury se prononce à nouveau sur l'aptitude professionnelle des intéressés qui, soit font l'objet d'un classement spécifique, soit sont classés avec la promotion suivante.
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