Décret n°86-487 du 14 mars 1986 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1991 au 28 décembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006486686
Texte parentLEGITEXT000006065548
Référencearticle 16 du décret n°86-487 du 14 mars 1986 (version du 15 janvier 1991)Légifrance →

1. Au vu des décisions prises par le jury et après vérification de l'accomplissement des autres obligations de la scolarité, le recteur délivre le diplôme d'études supérieures d'instituteur aux élèves instituteurs inscrits sur la liste de classement.

2. Ceux-ci sont astreints à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité ou en détachement pendant dix ans à compter de leur titularisation, ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Les intéressés doivent souscrire un engagement à cette fin. Le temps pendant lequel les élèves instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale ainsi que la durée de la formation professionnelle en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale prévue à l'article 9 ci-dessus sont pris en compte au titre de cette période.

3. Les élèves instituteurs remplissant l'ensemble des conditions requises sont nommés et titularisés dans le corps des instituteurs par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.

4. La période pendant laquelle les élèves instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

5. Les intéressés sont affectés dans le département au titre duquel ils ont été recrutés, compte tenu notamment de leur rang de classement. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.

6. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts.

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