Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006486687
Texte parentLEGITEXT000006065548
Référencearticle 17 du décret n°86-487 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. Les élèves instituteurs non classés qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer une partie de leur scolarité et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de leur scolarité, ne figurent pas sur la liste de classement sont licenciés par arrêté du recteur et, s'ils étaient fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou militaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
2. Le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.
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