1. Les élèves-instituteurs sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou de titres, diplômes ou qualifications dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°86-487 du 14 mars 1986 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 19 août 1989 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006486670
Texte parentLEGITEXT000006065548
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.