Décret n°86-487 du 14 mars 1986 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 18 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006486691
Texte parentLEGITEXT000006065548
Référencearticle 20 du décret n°86-487 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, et pendant une période de cinq années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, le concours prévu à l'article 2 ci-dessus sera ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. Pendant cette même période, la durée des services valables ou validables pour la retraite permettant le recul de la limite d'âge supérieure est fixée à dix ans au maximum.

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