1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Décret n°86-487 du 14 mars 1986 · Article
Article 23-1
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1991 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006486695
Texte parentLEGITEXT000006065548
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