1. La période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation.
Décret n°86-487 du 14 mars 1986 · Article
Article 23-4
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 1991 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006486698
Texte parentLEGITEXT000006065548
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