1. La répartition des emplois entre les départements est effectuée par le recteur d'académie, après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, qui consultent préalablement les conseils départementaux de l'éducation nationale et les comités techniques paritaires départementaux sur les besoins de recrutement des départements concernés.
Décret n°86-487 du 14 mars 1986 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006486674
Texte parentLEGITEXT000006065548
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