Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-487 du 14 mars 1986
RattachementChapitre II : Scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000006486677
Texte parentLEGITEXT000006065548
Référencearticle 8 du décret n°86-487 du 14 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. Les candidats reçus au concours qui sont astreints aux obligations du service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières doivent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans interruption leur scolarité complète. Dans le cas contraire, les intéressés sont tenus d'accomplir leurs obligations légales avant leur nomination en qualité d'élève instituteur.
2. En cas de grossesse ou de maternité au moment de leur admission, les candidates peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire.
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