1. Les recrutements qui auront lieu en 1988 au titre l'article 5 (2°) du décret du 4 juillet 1972 susvisé interviendront dans les conditions et limites fixées par ces dispositions, en fonction des titularisations prononcées au cours de la même année 1988 au titre de l'article 5 (1°) du même décret.
Décret n°86-489 du 14 mars 1986 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.
TexteDécret n°86-489 du 14 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006510000
Texte parentLEGITEXT000006065550
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