Texte consolidé · Décret

Décret n°86-5 du 3 janvier 1986 relatif à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1986
NatureDécret
Signé le3 janvier 1986
Publié le5 janvier 1986
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065554
RéférenceDécret n°86-5 du 3 janvier 1986 relatif à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006548813

1. La chambre de métiers et de l'artisanat est constituée de quarante-huit membres élus dans le cadre des régions créées par la loi du 23 août 1985 susvisée et se répartissant comme suit :

2. a) Trente-six chefs d'entreprise sont élus à raison de six pour chacune des régions Nord, Centre et des îles Loyauté et à raison de dix-huit pour la région Sud ;

3. b) Douze compagnons élus par les compagnons des entreprises immatriculées au répertoire des métiers :

4. - deux pour la région Nord ;

5. - deux pour la région Centre ;

6. - six pour la région Sud ;

7. - deux pour la région des îles Loyauté.

8. Nul ne peut être candidat dans plusieurs régions à la fois et dans une même région au sein de deux collèges différents.

Article 2 LEGIARTI000006548822

1. Les membres chefs d'entreprise sont élus par le collège des chefs d'entreprise de leur catégorie ayant leur établissement artisanal dans la région et inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers et de l'artisanat.

2. Les membres compagnons sont élus par les compagnons employés dans les entreprises du secteur des métiers situées dans la région et inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

3. Il n'est procédé qu'à un seul tour de scrutin. Lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu à la majorité relative.

4. Lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.

Article 3 LEGIARTI000006548833

1. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.