Décret n°86-513 du 13 mars 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.

TexteDécret n°86-513 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769419
Texte parentLEGITEXT000006065561
Référencearticle 1 du décret n°86-513 du 13 mars 1986 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Sous réserve des règles de coordination, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions mentionnées à l'article L. 3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à condition :

2. 1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension dans laquelle elles doivent être rémunérées ;

3. 2° Qu'elles ne soient pas prises en compte à un autre titre dans cette pension, ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.