Texte consolidé · Décret

Décret n°86-513 du 13 mars 1986 relatif à la validation des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux pour le calcul des pensions servies par la caisse de retraite des marins.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mars 1986
NatureDécret
Signé le13 mars 1986
Publié le16 mars 1986
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065561
RéférenceDécret n°86-513 du 13 mars 1986 relatif à la validation des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux pour le calcul des pensions servies par la caisse de retraite des marins., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006769419

1. Sous réserve des règles de coordination, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions mentionnées à l'article L. 3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à condition :

2. 1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension dans laquelle elles doivent être rémunérées ;

3. 2° Qu'elles ne soient pas prises en compte à un autre titre dans cette pension, ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

Article 2 LEGIARTI000006769420

1. Le nombre total d'années liquidables ne peut excéder neuf.

Article 3 LEGIARTI000006769421

1. Les titulaires d'une pension servie au titre du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance peuvent demander à bénéficier des dispositions qui précèdent dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations. Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la révision de leur pension prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982.

Article 4 LEGIARTI000006769422

1. Les demandes de validation des périodes définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :

2. 1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

3. 2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

4. 3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

5. Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

Article 5 LEGIARTI000006769423

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mars 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.