1. Les titulaires d'une pension servie au titre du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance peuvent demander à bénéficier des dispositions qui précèdent dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations. Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la révision de leur pension prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982.
Décret n°86-513 du 13 mars 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.
TexteDécret n°86-513 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769421
Texte parentLEGITEXT000006065561
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