1. Le nombre total d'années liquidables ne peut excéder neuf.
Décret n°86-513 du 13 mars 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 mars 1986.
TexteDécret n°86-513 du 13 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006769420
Texte parentLEGITEXT000006065561
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